R4544-21

Source : Code du travail - Mis à jour le : 19/12/2024

Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.

L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

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