R4424-9
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : quels sont les droits et obligations des agents de l'inspection du travail ?
- Les risques liés au toluène : pour en savoir plus
- Les risques liés aux xylènes : pour en savoir plus
- Les risques liés au formaldehyde : les secteurs utilisateurs et les produits concernés