R3332-21-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025

I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année civile précédant la communication de ce rapport.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement, selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa création.

II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 :

1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non libérés ne sont pas pris en compte ;

2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit.

A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est engagé à les conserver.

III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts.

IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L. 3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement.

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1204 du 23 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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