Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7124-1 et à l'article L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
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