L6241-1-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 16/02/2025
I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité.
II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.
III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
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