Code du travail

L5321-1

Source: Code du travailMis à jour le : 25/07/2010

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?