Code du travail

L351-13

Source: Code du travailMis à jour le : 01/12/2010

Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;

2° Les ouvriers dockers occasionnels ;

3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :

Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article.

Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art. 7 :

Les premier et deuxième alinéas de l'article L351-13 du code du travail sont abrogés en tant qu'ils concernent les dockers.

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