Code du travail

L3121-45

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?