D5316-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/06/2024
Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.
A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.
En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage : à quels employeurs s’adresse l’aide ?
- L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage : pour en savoir plus sur l'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage jusqu'au 31 décembre 2024
- Les conventions de forfait : forfait annuel en heures : pour qui, et à quelles conditions ?
- Les conventions de forfait : conventions de forfait : accord du salarié et écrit obligatoires