Code du travail

D5213-63-1

Source: Code du travailMis à jour le : 23/06/2022

I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul.

II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.

Partager ce contenu : 

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?