R5132-39-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/09/2021

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant est égal à :

1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

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