R4624-13
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Médecine au travail : qu'est-ce que la visite d'information et de prévention (Vip) ?
- Accident du travail : reprise du travail du salarié
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : visites d’information et de prévention
- Maladie professionnelle : reprise du travail du salarié