R4544-28

Source : Code du travail - Mis à jour le : 19/12/2024

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.

L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

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