R4461-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/12/2020
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- La prévention des risques lors des activités en milieu hyperbare : démarche de prévention
- La prévention des risques lors des activités en milieu hyperbare : méthodes et outils de diagnostic ou d’évaluation
- La prévention des risques lors des activités en milieu hyperbare : documents
- Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?