R4451-75
Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/06/2023
I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.
II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : autres visites et examens
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : visites d’information et de prévention
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs affectés à des postes à risque
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : dans quels cas l’inaptitude médicale au travail peut être prononcée ?