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Code du travail
L7213-2
Source:
Code du travail
-
Mis à jour le : 01/05/2008
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
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