Code du travail

L6325-10

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?