L4622-2-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu'il accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations mentionnée à l'article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l'accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé.
NOTA
Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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