L3122-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le travail de nuit : le travailleur de nuit : quelle définition ?
- Le travail de nuit en vidéo (Web série droit du travail)
- Le travail en soirée : quelles sont les contreparties et les garanties accordées aux salariés travaillant en soirée ?
- Le travail de nuit : comment est mis en place le travail de nuit ?