D4624-64
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/07/2023
En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R. 4624-14 et R. 4624-25, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employeur.
Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
A l'issue de la visite ou de l'examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Questions-Réponses | Le suivi de l’état de santé des salariés : spécificités du suivi individuel renforcé
- Questions-Réponses | Le suivi de l’état de santé des salariés : visites d’information et de prévention
- Questions-Réponses | Le suivi de l’état de santé des salariés : autres visites et examens
- Questions-Réponses | Le suivi de l’état de santé des salariés : compétences des professionnels de santé au travail en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs