RTT, jours de repos forfait jours, compte épargne-temps : nouveautés Covid-19
Le Gouvernement a décidé de prendre plusieurs mesures afin d’accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, notamment pendant la période de
Nous vous décryptons ici les différentes mesures concernant les RTT, les jours de repos forfait jours et le compte épargne-temps...

Le régime applicable aux jours de réduction de temps de travail (JRTT), jours de repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ou d’un forfait et le compte épargne-temps continue de s’appliquer normalement. Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 16 décembre 2020 permet à l’employeur :
- D’imposer aux salariés la prise de 10 jours de repos maximum, qu’il s’agisse de JRTT, de jours de repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ou d’un forfait ou du compte épargne-temps.
- Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
Dans ce cas, depuis le 26 mars 2020, l’employeur peut prendre une décision unilatérale qui précise :
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Le nombre de jours de repos concernés : concernant le CET, l’ordonnance vise «les droits affectés sur le compte épargne-temps». L’employeur peut convertir les sommes affectées au CET en jours de repos.
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Les jours de repos concernés : l’employeur peut imposer les dates et/ ou modifier les dates déjà posées.
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La période de prise des jours de repos : cette période peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2021 maximum.
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Le délai de prévenance de l’employeur : ce délai ne peut pas être inférieur à un jour franc.
Si l’employeur prend une telle décision, cette dernière prime sur les autres stipulations conventionnelles concernant les JRTT, jours de repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ou d’un forfait ou le compte épargne-temps (accord collectif, etc.) qui lui seraient contraires.
Important : Ce dispositif est mis en place par décision unilatérale de l’employeur. S’il ne prend pas de décision dans les conditions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 16 décembre 2020, il applique le régime habituel prévu par accord.
Enfin, l’employeur doit en informer le
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, articles 2 à 5
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, article 7
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel
- Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
À compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, un
L’accord collectif peut :
- Autoriser l’employeur à imposer la monétisation de certains jours de repos ou de congés payés : les salariés concernés sont ceux placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application d’un accord collectif. Ces jours de repos ou de congés payés monétisés sont alors affectés à un fonds de solidarité pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.
- Autoriser le salarié placé en activité partielle souhaitant compléter sa rémunération et sur sa demande, à monétiser des jours de congés payés et des jours de repos conventionnels.
Dans les deux cas, l’accord ne peut viser que les jours de réduction de temps de travail (JRTT), jours de repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ou d’une convention de forfait ou la cinquième semaine de congés payés. Dans tous les cas, il s’agit des jours acquis et non pris, placés ou non dans un compte épargne-temps (CET).
Le nombre de jours maximum pouvant être monétisés pour l’application de ces deux dispositifs est égal à 5 jours par salarié.