Code du travail

D3171-13

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?